Code des douanes · Article

Article 237

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 5 : Passeports.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 5 : Passeports.
IdentifiantLEGIARTI000032747162
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 237 du Code des douanes (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Tout navire étranger de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L423-11 du Code des impositions sur les biens et services et L423-5 du Code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.