Code des douanes · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.
  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes
  2. Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement
  3. Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006615328
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 24 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent :

2. 1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;

3. 2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;

4. 3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R131-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.