Code des douanes · Article

Article 265 B

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
  1. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane
  2. Chapitre Ier : Taxes intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000046197394
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 265 B du Code des douanes (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

2. a) (Abrogé) ;

3. b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

4. Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.

5. 1 bis. (Abrogé).

6. 2. (Abrogé) ;

7. 3. (Abrogé).

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 265 B portait un autre texte (« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les… »), devenu l'article L311-23 du Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 22 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046197394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.