Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre Ier : Taxes intérieures.
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000033817169
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 266 bis du Code des douanes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
2. Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L312-91 du Code des impositions sur les biens et services et L312-97 du Code des impositions sur les biens et services.
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