Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000023865541
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 323-1 du Code des douanes (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.