Code des douanes · Article

Article 323-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
  3. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
  4. Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000023865543
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 323-2 du Code des douanes (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

2. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

3. L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L432-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023865543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.