Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000023865545
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 323-3 du Code des douanes (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.
2. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 323-6.
3. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.