Code des douanes · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
- Titre XII : Contentieux et recouvrement
- Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
- Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
- Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000023865578
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 323-7 du Code des douanes (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
2. Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
3. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
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