Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000023865580
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 323-8 du Code des douanes (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
2. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.