Code des douanes · Article

Article 323-8

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
  3. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
  4. Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000023865580
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 323-8 du Code des douanes (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.

2. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L432-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023865580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.