Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000023865582
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 323-9 du Code des douanes (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
2. Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.