Code des douanes · Article

Article 327

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2023 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
  3. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
  4. Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000047860832
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 327 du Code des douanes (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. 1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L443-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047860832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.