Code des douanes · Article

Article 344-2

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2023 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 bis : Du Parquet européen
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre II : Poursuites et recouvrement
  3. Section 1 bis : Du Parquet européen
IdentifiantLEGIARTI000047861081
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 344-2 du Code des douanes (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

2. Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.

3. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L611-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047861081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.