Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Recouvrement.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 2 : Recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000041819073
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 347 du Code des douanes (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
2. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.