Code des douanes · Article

Article 347

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Recouvrement.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre II : Poursuites et recouvrement
  3. Section 2 : Recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000041819073
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 347 du Code des douanes (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.

2. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L332-2.
Nota : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041819073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.