Code des douanes · Article

Article 352

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
A. - Prescription contre les redevables.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre II : Poursuites et recouvrement
  3. Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
  4. Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
  5. A. - Prescription contre les redevables.
IdentifiantLEGIARTI000033817098
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 352 du Code des douanes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.

3. L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

4. 2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L321-10, L331-8, L332-5 et R321-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033817098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.