RattachementSection 2 : Restitution en matière de douane
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
Section 2 : Restitution en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813767
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R321-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
2. L'action contre la décision de l'administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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