Code des douanes · Article

Article 352 bis

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
A. - Prescription contre les redevables.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre II : Poursuites et recouvrement
  3. Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
  4. Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
  5. A. - Prescription contre les redevables.
IdentifiantLEGIARTI000006615998
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 352 bis du Code des douanes (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L153-3 du Code des impositions sur les biens et services et L331-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.