Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementA. - Prescription contre les redevables.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
A. - Prescription contre les redevables.
IdentifiantLEGIARTI000006615998
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 352 bis du Code des douanes (version du 31 décembre 2002)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L153-3 du Code des impositions sur les biens et services et L331-6.
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