Article abrogé, en vigueur du 16 février 2025 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementB. - Prescription contre l'administration.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
B. - Prescription contre l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000051217029
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 354 du Code des douanes (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
2. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.