Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementC. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.
IdentifiantLEGIARTI000042914469
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 355 du Code des douanes (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. 1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. 2. Abrogé.
3. 3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
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