Code des douanes · Article

Article 387 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
  3. Section 2 : Voies d'exécution
  4. Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
IdentifiantLEGIARTI000036365807
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 387 bis du Code des douanes (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L323-20 et L621-3.
Nota : Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036365807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.