Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
Section 2 : Voies d'exécution
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
IdentifiantLEGIARTI000036365807
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 387 bis du Code des douanes (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Nota : Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
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