Code des douanes · Article

Article 396

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2020 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 4 : Représentants en douane.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre V : Responsabilité et solidarité
  3. Section 1 : Responsabilité pénale
  4. Paragraphe 4 : Représentants en douane.
IdentifiantLEGIARTI000042623675
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 396 du Code des douanes (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. 1. Les représentants en douane sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2. 2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L522-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042623675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.