Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre II : Constatation des infractions.
Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre II : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000025092494
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 453 du Code des douanes (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :
2. 1° les agents des douanes ;
3. 2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;
4. 3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale.
5. Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.