Code des douanes · Article

Article 453

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : Constatation des infractions.
  1. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger
  2. Chapitre II : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000025092494
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 453 du Code des douanes (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

2. 1° les agents des douanes ;

3. 2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;

4. 3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale.

5. Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L443-16 et L611-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025092494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.