1. Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
Code des douanes · Article
Article 67 D
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision
- Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
- Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision
IdentifiantLEGIARTI000033815290
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L311-7.
Aller plus loin
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