Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2020 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane.
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre Ier : Déclaration en détail
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane.
IdentifiantLEGIARTI000042623693
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 86 du Code des douanes (version du 5 décembre 2020)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.