Code des douanes · Article

Article 86

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2020 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre Ier : Déclaration en détail
  3. Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane.
IdentifiantLEGIARTI000042623693
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 86 du Code des douanes (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L221-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042623693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.