RattachementChapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
IdentifiantLEGIARTI000053813623
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D222-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 de l'Alinéa 3 de l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2025 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA 2 » (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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