RattachementSection 1 : Garanties en matière de douane
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
Section 1 : Garanties en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813763
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D321-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l'article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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