1. En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-9, L. 323-11 à L. 323-13, L. 323-16, L. 323-20, L. 331-2 et L. 331-5 à L. 331-7 du présent code, de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
Code des douanes · Article
Article D323-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre III : RECOUVREMENT
- Partie réglementaire
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre III : RECOUVREMENT
IdentifiantLEGIARTI000053813773
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 349 bis (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
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