RattachementSection 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813806
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D323-13 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l'article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2019-683 du 28 juin 2019 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.