Code des douanes · Article

Article D323-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre III : RECOUVREMENT
  5. Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813808
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D323-14 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article.

2. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-197 du 18 février 2009 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.