RattachementSection 1 : Avis de mise en recouvrement
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 1 : Avis de mise en recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000053813783
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D323-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2017-277 du 2 mars 2017 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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