RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
Section 2 : Prélèvement d'échantillons
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000053814019
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D425-15 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les échantillons prélevés sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
2. 1° Le lieu du prélèvement et, le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;
3. 2° La date et l'heure du prélèvement ;
4. 3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5. 4° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
6. 5° La nature de la marchandise ou de l'objet ayant fait l'objet du prélèvement ;
7. 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
8. 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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