RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
Section 2 : Prélèvement d'échantillons
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises
IdentifiantLEGIARTI000053813990
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D425-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
2. 1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;
3. 2° Les nom, prénom, raison sociale et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;
4. 3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;
5. 4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ;
6. 5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
7. 6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ;
8. 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement ;
9. 8° Les nom, prénom et qualité de l'agent de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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