Code des douanes · Article

Article D426-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053814038
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D426-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, les scellés comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

2. 1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ;

3. 2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse de la personne requise ;

4. 3° La dénomination exacte de la marchandise ;

5. 4° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

6. 5° La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ;

7. 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-945 du 1er août 2012 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.