Code des douanes · Article

Article D427-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
  5. Section unique : Procédures spéciales d'enquête douanière
  6. Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
IdentifiantLEGIARTI000053814063
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D427-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents.

2. L'habilitation mentionnée au VI. de l'article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.