Code des douanes · Article

Article D427-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
  5. Section unique : Procédures spéciales d'enquête douanière
  6. Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
IdentifiantLEGIARTI000053814066
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D427-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont délivrées aux agents de l'administration des douanes affectés dans des services et des unités désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.