Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
IdentifiantLEGIARTI000053814068
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D427-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 est délivrée aux seuls agents de l'administration des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 427-27, à l'issue d'une formation.
2. La formation mentionnée au premier alinéa est organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. Elle tient compte des fonctions exercées par les agents de l'administration des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 427-27.
3. L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 mentionne le suivi d'une formation spéciale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 bis du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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