Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
IdentifiantLEGIARTI000053814072
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D427-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le ministre chargé des douanes peut prononcer, par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension d'une habilitation prévue à la présente sous-section ou son retrait.
2. Préalablement à la proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître sous trente jours ses observations.
3. La suspension mentionnée au premier alinéa ne peut excéder une durée de deux ans.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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