Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
IdentifiantLEGIARTI000053814074
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D427-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1.
2. A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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