Référencearticle D427-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l'article L. 427-3 sont consignées dans un procès-verbal de constat.
2. En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2016-1845 du 23 décembre 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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