Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 3 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons
Sous-section 2 : Prélèvement d'échantillons
IdentifiantLEGIARTI000053814107
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle D428-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Tout échantillon prélevé est placé sous scellés et est revêtu d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
2. 1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et, le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;
3. 2° La date et l'heure du prélèvement ;
4. 3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
5. 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
6. 5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
7. 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
8. 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents ayant effectué le prélèvement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article R40-2 du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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