Code des douanes · Article

Article L123-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  3. Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  4. Chapitre III : ZONES FRANCHES
  5. Section 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union
IdentifiantLEGIARTI000053805275
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L123-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés.

2. Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.