RattachementSection 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union
Partie législative
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre III : ZONES FRANCHES
Section 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union
IdentifiantLEGIARTI000053805275
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L123-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés.
2. Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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