RattachementChapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON
IdentifiantLEGIARTI000053805502
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L242-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, la déclaration de soupçon est adressée à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.
2. Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est portée, sans délai, à la connaissance de cette autorité compétente.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 6 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 - alinéa 1er de l'art. 6 (VT) et 7 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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