RattachementSous-section 4 : Conservation des registres de recettes
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Sous-section 4 : Conservation des registres de recettes
IdentifiantLEGIARTI000053805633
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L321-11 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
2. Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu'intervient, avant son terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.