RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre II : DROIT DE REPRISE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805660
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L322-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article.
2. Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.