Code des douanes · Article

Article L412-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Droit d'accès des assistants spécialisés
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  5. Section 3 : Droit d'accès des assistants spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000053805868
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L412-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers relatifs aux obligations de déclaration de transfert de capitaux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 59 terdecies (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.