Code des douanes · Article

Article L428-39

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
  5. Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
IdentifiantLEGIARTI000053806504
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-39 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents de l'administration des douanes tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article L665-5-2 du Code rural et de la pêche maritime (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.