RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre II : DROIT DE SAISIE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053806649
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L442-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Au cours de l'enquête douanière, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement, ainsi que des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code.
2. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.