Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Partie législative
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053806802
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L511-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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