Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre II : QUALIFICATIONS
Section 3 : Exportation sans déclaration
Sous-section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000053806848
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L512-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Constitue une exportation sans déclaration :
2. 1° L'exportation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane sans qu'il ait été procédé aux déclarations prévues aux articles 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
3. 2° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° sans que soit intervenue la mainlevée de ces marchandises dans les conditions prévues à l'article 267 du même code ;
4. 3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code.