Code des douanes · Article

Article L551-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : INFRACTION ET CONFISCATION
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
  4. Chapitre Ier : INFRACTION ET CONFISCATION
IdentifiantLEGIARTI000053807105
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L551-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'utilisation de substances non classifiées mentionnées à l'article L. 452-1 aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique est punie de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 19-5 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.