RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre II : PRESCRIPTION
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053807187
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L612-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.
2. Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.