Code des douanes · Article

Article L612-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie législative
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre Ier : POURSUITES
  4. Chapitre II : PRESCRIPTION
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053807187
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L612-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.

2. Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 351 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.